Actualités
Retrouvez les actualités de la vie du cabinet et ses actualités juridiques.
Actualités du Cabinet
Visite d'étudiants en Droit
11/04/2023
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un groupe d’étudiants, mardi 11 avril 2023, pour leur faire découvrir le quotidien de notre Cabinet d’Avocats, dans le cadre d’un partenariat avec l’Université Rennes 1.
Nous espérons leur avoir donné une vision concrète de la profession et avoir conforté leur choix de la rejoindre.
Interview Sterenn JAFFRELOT, Assistante juridique
06/04/2023
Le 23 mars 2023, Sterenn JAFFRELOT, Assistante juridique, était interviewée par le Journal Ouest France.
Sterenn a répondu aux questions de Marion LARRONDE-LARRETCHE sur le rôle et les qualités nécessaires de l'Assistante juridique.
Merci à Sterenn et aux équipes de Ouest France pour ce beau reportage !
Pour voir l'interview dans son intégralité :
Notre nouveau site internet
17/03/2023
Plus beau, plus intuitif, plus interactif...
STRATÉYS est heureux de vous présenter son nouveau site internet !
Le Poool et sa nouvelle promotion #2
13/03/2023
STRATEYS, sponsor du parcours « Incubation x Le Poool », est fier d’avoir été aux côtés des membres de sa nouvelle promo #2 à l’occasion sa rentrée en date du lundi 13 mars 2023.
Un grand bravo pour ces nouveaux projets ambitieux en termes d'innovation, de création d'emplois sur le territoire et de développement économique !
Actualités juridiques
Stratéys mène une veille attentive et constante sur les enjeux juridiques qui vous concernent dans le souci permanent de la réussite de vos projets.
La loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances, pour 2024 publiées au journal officiel respectivement le 27 et 30 décembre 2023 ont été riches en mesures impactant la fiscalité personnelle et la fiscalité des entreprises.
Nous avons procédé au décryptage des principales dispositions.
Fiscalité patrimoniale :
Pacte Dutreil :
- Les activités éligibles au Pacte Dutreil sont (enfin) précisées : sont à présent expressément exclues du régime, toutes activités de gestion de patrimoine mobilier et immobilier (sont donc notamment exclues les activités de location meublée).
Par ailleurs, légalisant la doctrine et la jurisprudence, la loi dispose que les entreprises exerçant une activité mixte peuvent être éligibles, sous réserve que l’activité opérationnelle soit exercée à titre principal et que l’activité civile ne soit pas prépondérante.
La définition de la holding animatrice est maintenant inscrite dans la loi. Ainsi, est considérée comme telle une société, qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe, constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Impôt sur la fortune immobilière
- Pour la détermination de la valeur taxable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions de sociétés, les dettes qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne sont pas déductibles. Jusqu’au 31 décembre 2023, étaiet reportée dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, la fraction imposable des titres de société déterminée en multipliant la valeur réelle de la société (en prenant en compte l’intégralité du passif de la société) par la fraction de la valeur représentative des biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement dans la société.
Depuis le 1er janvier 2024, la valeur des dettes non liée à l’actif immobilier doit être réintégrée à la valeur réelle de la société avant que cette dernière ne soit multipliée par la fraction de la valeur représentative des biens ou droits immobiliers.
Cette nouvelle règle est assortie de plafonds dont un correspondant à la valeur vénale des titres.
Apport-cession :
- Le réinvestissement économique à hauteur d’au moins 60% du produit de la cession permettant de maintenir le report d’imposition issu d’un apport-cession d’actions à une société dont l’apporteur a le contrôle, peut prendre la forme d’une souscription de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds de professionnels de capital-investissement (FPCI), de sociétés de libre partenariat (SLP), de sociétés de capital-risque (SCR). Ces véhicules d’investissement doivent investir à hauteur de 75% dans des titres de sociétés opérationnelles non cotées. La loi est venue aligner les modalités de calcul et d’investissement du quota de 75% sur celles du quota fiscal.
Succession / quasi-usufruit
- Durcissement du régime du quasi-usufruit : la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est plus admise au passif successoral de l’usufruitier, sauf s’il s’agit du quasi-usufruit successoral du conjoint survivant ou le quasi-usufruit constitué sur le prix de cession d’un bien non contracté dans un objectif principalement fiscal. Cette disposition ne semble pas concerner les donations de titres de société en démembrement de propriété.
Transmission d’entreprise :
- L’abattement applicable en cas de transmission d’entreprise (fonds de commerce ou assimilé) à un salarié ou à un proche est relevé à 500 000 euros (au lieu de 300 000 euros).
Fiscalité des entreprises
Société mère / dividendes européens
- Une société mère peut bénéficier du taux réduit de la quote-part de frais et charges à 1% à raison des dividendes en provenance de filiales européennes soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’elles satisfont aux conditions posées pour constituer un groupe fiscal intégré (à l’exception de la condition relative à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France).
Actionnariat salarié / intégration fiscale
- L’exclusion des titres détenus par les salariés pour la détermination du périmètre d’un groupe intégré, est étendue : afin de favoriser l’actionnariat salarié, le taux de détention du capital de la société (mère ou filiale) est déterminé en faisant abstraction, dans la limite de 10% du capital, des titres émis ou attribués au profit des salariés dans le cadre des dispositifs de souscriptions d’achat de stock-options, d’attribution gratuites d’actions ou d’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. La loi de finances prévoit que sont également maintenus dans le calcul des 10% les titres d’un salarié cessant ses fonctions dans la société qui l’employait, pour rejoindre une autre société du même groupe économique incluse dans le plan d’émission ou d’attribution.
Jeunes entreprises innovantes
- Les Jeunes entreprises innovantes (JEI), créées à compter du 1er janvier 2024, ne pourront plus bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices. En revanche, les exonérations d’impôts locaux resteront applicables.
- Les réductions d’impôt pour souscription au capital resteront applicables à hauteur de 30%, voire de 50% dans certaines situations.
- Une nouvelle catégorie d’entreprise « Jeunes entreprises de croissance » voit le jour. Une société pourra être qualifiée comme telle quand l’entreprise de croissance réalise entre 5 et 15% de dépenses de R&D (contre 15% minimum pour les Jeunes Entreprises Innovantes).
Facturation électronique
- L’entrée en vigueur des obligations de facturation électronique et de transmission des données est reportée : les grandes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les membres d’un assujetti unique devront émettre des factures électroniques à partir du 1er septembre 2026. Les PME et les microentreprises y seront soumises à compter du 1er septembre 2027.
CVAE
- La suppression de la CVAE qui devait intervenir en 2024 est reportée à 2027, sauf pour les redevables de la cotisation minimum. D’ici là, le taux d’imposition sera réduit progressivement.
Taxes diverses
- Véhicules de tourisme : les taxes sur la première immatriculation (malus CO2 et malus poids), la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur l’ancienneté, sont fortement augmentées. L’augmentation peut aller jusqu’à 200 % pour certaines taxes.
Procédure fiscale
- Les intérêts moratoires sont désormais systématiquement dus au contribuable en cas d’erreur de l’administration. Sont visés les dégrèvements d’office qui, jusqu’à présent, n’en bénéficiaient pas.
Cotisations sociales
Société d’exercice libéral / dividendes
- A la suite de l’arrêt du 19 octobre 2023 de la Cour de Cassation, l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale est venu préciser que sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, la part des dividendes perçus directement par les indépendants eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10% d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenues en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés. Cette modification de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale semble ainsi donner un coup d’arrêt à la jurisprudence ci-dessus visée de la Cour de cassation qui reconnaissait la possibilité d’imposer la distribution des dividendes entre une SEL et sa holding.
Déplacements domicile-travail
- A compter du 1er juillet 2024 et dans le cadre de la prise en charge des déplacements domicile-travail, les employeurs devront prendre obligatoirement en charge les abonnements de location de vélos souscrits auprès des opérateurs privés. Jusqu’au 1er juillet 2024, seuls pouvaient être pris en charge les abonnements souscrits auprès de services publics de location de vélos. Cette prise en charge échappe à la fois aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
- concernant la rémunération relative aux fonctions techniques, les associés de SEL pourront bénéficier du régime micro-BNC. Pour les professionnels exerçant leur activité depuis plus de deux années, il est possible d’appliquer le régime du micro-BNC, sous réserve que la rémunération brute perçue au titre des fonctions techniques au cours de l’une des deux années précédentes (i.e 2022 et 2023 pour l’année 2024) demeure inférieure au seuil de 77 700 euros ;
- les associés de SEL ne seront pas soumis à la TVA et ne seront pas tenus de présenter une facture à la SEL ;
- les associés de SEL n’exerçant pas en leur nom propre ne seront pas soumis à la CFE. L’imposition restera au niveau de la SEL ;
- les associés de SEL ne pourront pas opter pour une assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), permettant ainsi d’être assujettis à l’impôt sur les sociétés. Cette impossibilité s’applique également pour les titres de SEL détenus via une structure intermédiaire (SPFPL).
Comme nous vous l’indiquions dans notre lettre d’actualité juridique d’avril 2023, la loi « Descrozaille » du 30 mars 2023 est venue modifier le cadre législatif applicable aux pénalités logistiques.
Ainsi, en septembre 2023, la DGCCRF a mis à jour ses lignes directrices afin de faciliter la compréhension de ce nouveau cadre légal (articles L441-17 à L441-19 du code de commerce), alinéa par alinéa.
Ces lignes directrices, qui tiennent compte des travaux de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) et en particulier de la recommandation n°19-1 relative à un guide des bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques, « constituent la doctrine de l’administration en matière de pénalités logistiques entre entreprises et sont établies sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux ».
A ce titre, la DGCCRF précise que les dispositions légales en matière de logistique sont applicables :
- depuis le 1er avril 2023 ;
- à toute personne exerçant des activités de distribution, de production ou de services ;
- à l’exclusion des grossistes ;
- à tous les produits ou services commercialisés sur le territoire français ;
- d’ordre public, ce qui implique qu’elles s’imposent aux fournisseurs et distributeurs, qui ne peuvent y déroger conventionnellement.
La première obligation imposée par le législateur aux fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services est de formaliser une convention écrite distincte fixant leurs obligations réciproques en matière de logistique (article L441-3, I Bis du code de commerce).
Cette obligation vient pallier au constat de certaines pratiques abusives consistant notamment à « conditionner à la dernière minute la signature de la convention tarifaire à la signature, par le fournisseur, de l’annexe logistique, généralement aux conditions demandées par le distributeur » (cf. Rapport de la Commission des affaires économiques du Sénat n°326, p. 56).
En outre, s’agissant des pénalités logistiques, il est rappelé que le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels. Dans ce cadre, le contrat doit prévoir :
- une « marge d'erreur suffisante » au regard du volume de livraisons prévues ;
- un « délai suffisant » devant être respecté pour informer l'autre partie en cas d'aléa.
Les nouvelles lignes directrices de la DGCCRF apportent des précisions quant aux notions d’ « erreur » et de « marge d’erreur suffisante » précitées et prévues par le code de commerce.
Le montant des pénalités infligées au fournisseur par le distributeur doit être proportionné au préjudice subi au regard de l'inexécution d'engagements contractuels.
A cet égard, afin de « limiter toute source de profit indu », comme l’indique Monsieur Descrozaille, a été nouvellement instauré un plafond équivalent à « 2% de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l'inexécution d'engagements contractuels a été constatée ». Les lignes directrices de la DGCCRF apportent des précisions quant à la notion de « catégories de produits » servant d’assiette de calcul du plafond ainsi qu’aux modalités de calcul dudit plafond, ces éléments posant des difficultés de mise en œuvre et d’interprétation pour les opérateurs.
La loi Descrozaille instaure également une prescription annuelle en matière de pénalités logistiques, à savoir qu’« aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l'inexécution d'engagements contractuels survenue plus d'un an auparavant ». La DGCCRF précise que la date à prendre en compte pour considérer que la pénalité est « infligée » est celle de la facture relative à la pénalité et non la date d’envoi de l’avis préalable à la pénalité.
Ensuite, le législateur prévoit que/qu’ :
- lorsque le distributeur « transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique » en raison d'une inexécution d'engagement contractuel, il apporte « en même temps », par tout moyen, la preuve du manquement constaté et « celle du préjudice subi » ;
- il est interdit de déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'un engagement contractuel ;
- seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l'application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d'autres cas dès lors qu'il démontre et documente par écrit l'existence d'un préjudice ;
- en cas de situation exceptionnelle, extérieure aux distributeurs et aux fournisseurs, affectant gravement les chaînes d'approvisionnement dans un ou plusieurs secteurs, l'application des pénalités logistiques prévues par le contrat peut être suspendue par décret en Conseil d'Etat, pour une durée maximale de six mois renouvelable.
La DGCCRF apporte des précisions quant à l’appréciation de l’ensemble de ces mesures, notions et termes.
Ensuite, de la même façon qu’a été instauré un plafond à l’égard du distributeur, le législateur a prévu (article L.441-18) à l’égard du fournisseur infligeant des pénalités logistiques à son distributeur, un plafond équivalent à « 2% de la valeur, au sein de la commande, de la catégorie de produits commandés concernée par l’inexécution d’engagements contractuels. »
Par ailleurs, la loi Descrozaille a instauré (article L.441-19) une obligation de communication annuelle à la DGCCRF :
- par chaque distributeur, des montants de pénalités logistiques qu’il a infligées et effectivement perçues, comprenant le détail mensuel de ces montants ;
- par chaque fournisseur, des montants de pénalités qui lui ont été infligées et qu’il a effectivement versées ;
le non-respect de ces obligations étant sanctionné par des amendes administratives.
Cette nouvelle obligation déclarative doit être respectée au plus tard le 31 décembre de chaque année et les données doivent être détaillées mois par mois, enseigne par enseigne, et adresser sur la messagerie du bureau 3C « Commerce et relations commerciales » de la DGCCRF à l’adresse suivante : bureau-3c@dgccrf.finances.gouv.fr
La DGCCRF indique qu’un modèle de tableau à renseigner sera adressé aux organisations professionnelles représentatives des fournisseurs et des distributeurs.
Enfin, il convient de noter que le fait d'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas les nouvelles dispositions légales de l'article L.441-17 du code de commerce constitue une pratique restrictive de concurrence, passible notamment d’une amende civile (article L442-1 3), pouvant être significative, puisque son montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants (article L.442-4) :
- cinq millions d'euros ;
- le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus ;
- 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.
Le Cabinet STRATEYS se tient à vos côtés pour vous accompagner dans l’application des nouvelles dispositions légales en matière de logistique.
La loi n°2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, bien plus qu’une loi EGALIM 3 ?
A été publiée au Journal officiel du 31 mars 2023, la loi n°2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, aussi désignée « Egalim III » ou « Loi Descrozaille » du nom de son initiateur, le député du Val-de-Marne (LREM), Monsieur Frédéric Descrozaille.
Il s’agit là d’une énième réforme sur le sujet puisque depuis ces dernières années, les textes se succèdent pour réformer et équilibrer les relations entre fournisseurs et distributeurs, comme ont tenté de le faire la loi « Égalim I » n°2018-938 du 30 octobre 2018, l’ordonnance du 24 avril 2019 ou encore la loi « Égalim II » n°2021-1357 du 18 octobre 2021.
Or, bien qu’elle soit désignée « Egalim III », la loi n°2023-221 du 30 mars 2023 dispose d’un champ d’application bien plus large que les réformes précédentes puisqu’elle vise notamment à réformer les relations des fournisseurs et distributeurs de tous produits confondus et non seulement les produits agricoles ou alimentaires.
Nul ne sait si l'objectif fixé par cette dernière réforme en date, à savoir renforcer les relations fournisseurs/distributeurs va enfin pouvoir être atteint ; toutefois, il est certain qu’elle complexifie, contractualise et contraint déjà, encore un peu plus, les relations entre fournisseurs et distributeurs.
Il sera brièvement présenté ci-dessous certains apports majeurs de cette nouvelle loi n°2023-221 du 30 mars 2023.
Pour les conventions portant sur tous produits, la loi n°2023-221 du 30 mars 2023 a entendu régir l’application territoriale des dispositions relatives à la transparence, aux pratiques commerciales déloyales et aux produits agricoles et denrées alimentaires. Ainsi, a été créé un nouvel article L.444-1A dans le code de commerce venant préciser :
- que ces dispositions sont d'ordre public ;
- qu’elles s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur lorsque les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français ;
- que tout litige portant sur leur application relève de la compétence exclusive des tribunaux français, sous réserve du respect du droit de l'UE et du droit international.
La loi n°2023-221 du 30 mars 2023 régit également les obligations réciproques des parties en matière logistique :
- en imposant une convention logistique formalisée dans un document distinct de la convention générale ;
- en renforçant l’encadrement des pénalités logistiques.
L’un des apports majeurs de cette loi n°2023-221 du 30 mars 2023 est la création de deux articles spécifiques (L.441-1-2 et L.441-3-1 du Code de commerce) dédiés aux grossistes, distinguant ainsi clairement leur situation de celle des autres distributeurs.
Ensuite, la loi n°2023-221 a tenu à étendre à tous les produits de grande consommation, définis comme des « produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation » (produits alimentaires, produits de beauté, d’hygiène et d’entretien, aliments pour animaux notamment), trois dispositifs applicables auparavant uniquement aux produits alimentaires, à savoir :
- le double encadrement des promotions (34 % en valeur et 25 % en volume) entrant en vigueur le 1er mars 2024 ;
- le principe du « ligne-à-ligne » (justification et détail de chacune des obligations des parties et leur prix unitaire) ;
- l’interdiction corrélée de la discrimination abusive.
Dans la même ligne, la loi n°2023-221 a sensiblement renforcé les sanctions encourues en cas de non-conclusion des conventions de produits de grande consommation avant le 1er mars, atteignant désormais 1 million d’euros pour toute personne morale, ce montant pouvant être doublé en cas de récidive dans les deux ans d’une première condamnation définitive.
Qui plus est, a été ajoutée par la réforme de 2023, une obligation de négociation de bonne foi entre un fournisseur de produits de grande consommation et un distributeur-détaillant, le non-respect de ce principe constituant désormais une nouvelle pratique restrictive de concurrence.
Enfin, s’agissant des conventions portant sur les produits alimentaires déjà largement réformées par les lois Egalim I et II, des changements ont été opérés par la loi n°2023-221, à savoir :
- la possibilité d’exclure, pour certains produits figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l’Agriculture, l’obligation de prévoir une clause de renégociation des prix ;
- la clause de révision automatique des prix introduite par la loi Egalim II doit désormais tenir compte de toutes les matières premières agricoles composant le produit alimentaire ;
- la mise en œuvre de la révision tarifaire doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réunion des conditions de déclenchement ;
- l’extension aux contrats MDD du principe de non-négociabilité du prix des matières premières agricoles ou des produits agricoles transformés entrant dans la composition des produits.
Suite aux nombreux débats parlementaires, le mécanisme d’expérimentation du seuil de revente à perte (SRP) majoré de 10 % applicable aux denrées alimentaires et aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie a quant à lui été prorogé jusqu’au 15 avril 2025.
Il convient in fine de noter que cette dernière réforme est d’application immédiate, à l’exception des dispositions précitées étendant l’encadrement des promotions aux produits de grande consommation. Aussi, la loi n° 2023-221 s’applique à tous nouveaux contrats conclus à partir du 1er avril 2023.
Le Cabinet STRATEYS pourra vous accompagner dans l’application des nouvelles dispositions de la loi n°2023-221 applicables à votre activité.
L’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est venue réformer l’exercice en société des professions libérales de santé. Entreprenant un travail de clarification et de distinction, cette réforme ne bouleverse pas le régime antérieur. Toutefois, plusieurs points doivent attirer l’attention des professionnels, en particulier, deux sujets clefs :
-
La possibilité ouverte par l’ordonnance de prévoir statutairement le droit de retrait d’un associé d’une Société d’Exercice Libéral (SEL). Le texte ne mentionnant que les statuts de la société, il conviendra de détailler les modalités d’un tel retrait dans ce document et non pas dans un éventuel pacte d’associés.
-
Le délai de régularisation prévu par la réforme pour la mise en conformité des Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales (SPFPL) lorsque leur objet social n’est plus rempli. Cette mesure, qui devra être précisée par décret, sécurise juridiquement ces structures et, notamment, leur fin d’activité.
Le nouveau visage de l’exercice en société des professions libérales de santé reste tributaire des décrets à venir.
Stratéys s’engage à vos côtés pour anticiper l’avenir et sécuriser votre activité.